I-8, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
10. La personne qui est informée de la décision du comité d’admission par équivalence de ne pas reconnaître l’équivalence peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration de l’Ordre doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à la personne de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par poste recommandée au moins 15 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. La personne peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à la personne par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date de la réunion.
D. 969-2008, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La personne qui est informée de la décision du comité d’admission par équivalence de ne pas reconnaître l’équivalence peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration de l’Ordre doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à la personne de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier recommandé au moins 15 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. La personne peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à la personne par courrier recommandé dans les 30 jours suivant la date de la réunion.
D. 969-2008, a. 10.